PROCEDURE 1. Par requête datée du 20 juillet 2011 et enregistrée à son Greffe le 25 juillet 2011, Madame Simone Ehivet Gbagbo et Monsieur Michel Gbagbo, ayant pour conseils Maître Ciré Clédor Ly, Maître François Serres et Maître Jean Charles Tchikaya, tous avocats habilités à exercer au Barreau de la République de Côte d’Ivoire, ont saisi la Cour d’une plainte contre l’Etat de Côte d’Ivoire pour violation de leurs droits de l’homme et, particulièrement en ce qui concerne Simone Ehivet Gbagbo, violation de ses droits politiques. Ils invoquent notamment la violation des articles 2, 5, 6, 7(1), 12, 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), 9, 12, 14 et 23 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 et 16(3) de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), les articles 4(g) et 1er(h) du Traité révisé, le Préambule et les articles 2, 22(1) de la Constitution ivoirienne. 2. Le 2 novembre 2011, l’Etat de Côte d’Ivoire a présenté à la Cour son mémoire en défense auquel ont répliqué les requérants le 14 décembre 2011. L’Etat de Côte d’Ivoire a alors présenté sa duplique le 19 décembre 2011. 3. Sur demande des requérants et après avoir entendu les parties à l’audience du 22 novembre 2011 tenue à Porto-Novo, la Cour a décidé de soumettre l’affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 59 de son Règlement. 4. Le 23 mars 2012, sur requête de Monsieur Michel Gbagbo arguant de menace objective à sa vie, notamment à sa santé, et vu l’urgence, la Cour, en avantdire-droit, a ordonné à l’Etat de Côte d’ivoire de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées qui s’imposent pour sauvegarder la vie et la santé physique de l’intéressé. 5. Après avoir entendu les parties, la Cour a rendu le 31 octobre 2012 un Arrêt avant-dire-droit sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis le 20 décembre 2011 par la République de Côte d’Ivoire dans lequel elle a jugé que l’exception n’a pas un caractère préliminaire et réservé sa décision sur le moyen excipé par la défenderesse à l’arrêt sur le fond. La Cour a entendu les parties sur le fond à cette même audience. Elle les a, en outre, entendu le 12 Page | 2

Select target paragraph3