Article 56(7) 74. L1article 56 (7) dispose qu 1une communication ne doit pas porter sur des affaires qui ont ete reglees conformement aux principes des Nations unies, de l1Union africaine ou de la Charte africaine. 75. Dans l 1affaire Sudan Human Rights Commission and Another c. Sudan31, la Commission a estime qu 1une affaire est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision ace sujet et a confere a la plainte l1autorite de la chose jugee. 76. La Commission releve que la CPI a ete sa1s1e des violences postelectorales alleguees clans la presente communication mais qu' elle s' est declaree incompetente ratione materiae pour en connaitre. La Commission releve egalement que Jean Ping a saisi la Commission le 13 fevrier 2018 pour demander entre autres la reorganisation de l' election presidentielle clans la province du Haut-Ogoue et la liberation de ses cinq proches emprisonnes en raison de leurs opinions politiques. Cette communication a ete declaree irrecevable pour non-respect de l' article 56 (6). 32 II en resulte que la CPI et la Commission n' ont pas regle les questions de fond qui lui sont soumises. 77. La Commission note en outre qu' il n'existe aucune preuve que cette communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. En consequence, la Commission considere que la communication satisfait a !'exigence de !'article 56(7) de la Charte africaine. Decision de la Commission sur la recevabilite Compte tenu de tout ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples : i. Declare la presente Communication irrecevable en raison du non-respect des conditions prevues aux articles 56(1), 56(5) et 56(6) de la Charte africaine. ii. Notifie sa decision aux Parties conformement a la regle 118(4) de son Reglement interieur. ~~ c. 31 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Hous Evictions (COHRE) v . Sudan (2009), para 109 32 Communication n° 692/18-Jean Ping (represente par Maitre William Woll) c. Gabon. "'~ -'i i ~ n i O ,. ........ 15 14, ---~ ''--- { ~~4 •RIC "\~ ~ ~ ~ g ~ R"

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