19. Le Plaignant rapporte que les resultats des demarches entreprises etaient en
sa faveur mais les autorites de l'Etat defendeur n'ont pris aucune mesure pour
remedier aux violations subies.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite
20. Sans contester les faits tels que rapportes par le Plaignant, l'Etat defendeur
allegue que la Communication ne respecte pas les conditions posees a!'article
56 de la Charte africaine. L'Etat defendeur soutient qu'outre l'incompatibilite
de la Communication avec l'Acte constitutif de l'Union Africaine et la Charte, le
defaut d'epuisement des recours internes doivent faire conclure a
l'irrecevabilite de la Communication.
21. Sur la condition de compatibilite de la Communication avec l'acte constitutif de
l'Union Africaine et la Charte, l'Etat defendeur rappelle qu'il est de principe que
pour etre compatible avec la Charte et l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la
Communication doit, entre autres etre introduite uniquement a l'egard d'un Etat
qui est partie a ladite Charte et audit Acte constitutif ; et articuler la violation
d'un ou de plusieurs droits reconnus par la Charte.
22.Au soutien de ce moyen, l'Etat defendeur indique que la presente
Communication est dirigee aussi bien centre l'Etat du Cameroun, partie a ces
instruments, que centre le Premier Ministre, le Ministere des Affaires
Etrangeres, le Ministere du Commerce, le Ministere de l'lndustrie, des Mines
et du Developpement Technique du Cameroun.
23. La Communication est egalement dirigee contre les particuliers. II s'agit des
messieurs lsmailo, Moussa, Aboubacar El Fatih, Saidou Abdoulai Bobboy,
Nsom Solomon et l'Ambassadeur du Cameroun en Egypte.
24. L'Etat defendeur avance en outre que la Communication est totalement muette
tant sur les droits reconnus par la Charte qui auraient ete violes que sur les
dispositions concernees.
25. Concernant l'epuisement des recours internes, l'Etat defendeur indique que la
Communication est silencieuse sur les recours internes qui auraient ete
exerces et epuises.
26.11 soutient que le Plaignant aurait dQ faire recours a !'Office du juge civil pour le
prejudice allegue cause par des agissements fautifs de la CCIMA et de
certaines personnes physiques. II souligne en outre que le reco
pour le cas d'espece est !'assignation devant le Tribunal de
le prejudice allegue etant evalue par le Plaignant plus de 1
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