ne s'étend pas a la douleur ou
uniquement de sanctions légitimes,
ou occasionnées par elles » ;
Article 5 de la Charte Africaine
Peuples :
aux souffrances résultant
inhérentes 4 ces sanctions
et des
Droits de |’Homme
et des
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente
a la personne
humaine
et a la reconnaissance
de sa
personnalité
juridique.
Toutes
formes
d'exploitation
et
d'avilissement
de
l'homme
notamment
I'esclavage,
des personnes, la torture physique ou
ou les traitements cruels,
inhumains
interdites » ;
Article 7
politiques
du
Pacte
international
la
traite
morale, et les peines
ou dégradants sont
relatif
aux
droits
civils
et
:
« Nul ne sera soumis a la torture ni a des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradant. En particulier, il est interdit de
soumettre une personne sans son libre consentement 4 une
expérience ou scientifique » ;
Article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l‘homme
:
« Nul ne sera soumis a la torture, ni 2 des peines ou traitements
cruels,
inhumains
ou dégradants
» ;
IV.26- La demanderesse a soutenu que, des actes de souffrance
ont été infligés a son fils avant d’étre jeté a la mer; que ces
actes sont constitutifs d’actes de torture au sens des dispositions
des articles
1 de la Convention
contre la torture et autres
peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 5 de la Charte
Africaine et des Droits de l'Homme et des Peuples, 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et 5 de la
Déclaration
universelle des droits de l'homme
IV.27-
La
Cour
rappelle
contre
la
torture
que
la torture
;
s’entend
au
terme
de
instrument juridique relatif a la matiére a savoir la Convention
et
autres
peines
20
ou
traitements
cruel,