La défenderesse doit, en l’espéce, justifier aussi le respect et l‘application effective, par ses services compétents, des mesures édictées pour garantir le droit a la vie ; IV.19- La Cour note que la République de Guinée n’a pas apporté la preuve de faits ou d’actes valables pouvant l’exonérer des obligations mises a sa charge par la ratification de la Charte africaine des droits de I‘homme et des peuples ; IV.20- La individuelle Cour des considére, agents en de police effet, que dénoncés la responsabilité comme auteurs des faits n’a jamais été examinée par techniques compétents de la République de Guinée les étant les services ; Cette derniére n’a fait aucune diligence pour élucider circonstances de la noyade de Maurice Jallah CISSE ; les Il s’ensuit alors qu’elle a failli a l’obligation, pour elle, résultant des dispositions de l’article 4 de la Charte africaine des droits de ‘homme et des peuples consistant a assurer a toute personne se trouvant sur le territoire qu’elle contréle /e « droit au respect de sa vie eta I'intégrité physique et morale de sa personne » IV.21- I! apparait de l’examen des faits que ce sont des agents de police de l’Etat de Guinée qui ont privé Maurice Jallah CISSE de sa vie sans motif légitime ; qu’en effet, de l’altercation desdits agents avec le nommé CISSE, la suite a été le repéchage le lendemain de son corps dans le bassin portuaire; qu’or, les agents concernés n’étaient ni en mission officielle ni en position d’avoir recours a la force contre le défunt ; IV.22- La Cour souligne que les agents de l’ordre, méme en mission officielle, sont tenus au respect des droits de I‘homme internationalement garantis ; C'est dans cette optique que la Cour Européenne des Droits de ‘domme a eu a rappeler « gue /es policiers ne doivent étre dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le contexte d’une opération : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables | de 18

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