221. Dans sa jurisprudence, institutionnelle, la Cour a elle seule, a fait observer ne suffit pas que pour garantir « lindépendance la tenue d’élections transparentes, libres et justes prénées par la Charte africaine de la démocratie et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie. L’organe électoral mis en place doit, en outre, 6tre composé selon la loi de fagon a garantir son indépendance et son impartialité et a étre pergu comme tel. »° 222. Conformément a l'article 3 du Protocole de la CEDEAO jurisprudence de la Cour indique clairement sur la démocratie, qu'au-dela de la nécessité la de garanties de jure de l'indépendance et de l'impartialité, la Cour exige également le respect de facto de ces principes soutenus par la perception du public.” 223. La Cour reléve qu'une telle « perception » peut étre influencée par des garanties procédurales telles que l'inclusion, la participation et la transparence au cours des différentes étapes de la mise en place d'un organe électoral, y compris '€laboration de son cadre juridique, la nomination de ses membres et de son personnel, ainsi que son fonctionnement tout au long du processus électoral. 224. En l'espéce, la Cour prend également note des préoccupations Requérants ont exprimées sur le processus de réforme, notamment, que les les niveaux contestés de transparence du processus de réforme et la promulgation précipitée de la loi qui aurait empéché les partis d’opposition de dénoncer l'inconstitutionnalité de la loi. 225. Toutefois, la Cour note également la tentative de I'Etat défendeur dans son effort d’obtenir que le processus de réforme de la composition de l'organe électoral soit inclusif et fondé sur le consensus. La Cour observe également que la loi contestée a été adoptée par un parlement, ce qui davantage souligne les qualités démocratiques du processus de réforme de l'organe électoral. été modifiée en aval par une ordonnance du Gouvernement Méme si la loi a plutét que du Parlement, la Cour note que l'objectif de cette réforme était d'accorder un siége 23 Actions pour la Protection des Droits de I'Homme (APDH) c. Céte d'Ivoire (fond) (2016) 1 RJCA 697, § 123. 24 Ibid, § 125. 50

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