Charte africaine aux termes duquel toute personne a le droit d'etre juge dans un delai raisonnable. En outre, le juge camerounais a retenu, clans l' affaire Mairamou Oumarou9, la culpabilite des auteurs du mariage force, en citant notarnment, en plus du code penal du Cameroun, les articles 21 de la Charte africaine des droits et du bien-etre de I' enfant, 19(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant et 16(1)(a)(b) de la Convention sur l' elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes. Par consequent, l'inexistence d'un recours constitutionnel qu'affirme le plaignant n'a aucune raison d'etre car les textes se suffisent d'eux meme. Il pouvait facilement saisir les juridictions ordinaires pour invoquer la violation de ses droits garantis par les instruments internationaux regulierement ratifies par l'Etat defendeur. 67. La Commission note egalement que le Plaignant a saisi des autorites administratives et p9litiques concernant son etat de sante mais n' a jamais saisi les autorites judiciafres pour denoncer l'inertie des autorites saisies pour sa prise en charge medicale, alors que le code penal camerounais, en ses articles 140 et 143, prevoit des peines pour l'in:fraction d'abus de fonction et de favoritisme. La Commission conclut a l' existence des voies de recours internes. En outre la Commission constate que la demanded' exception tiree du fait de l'inexistence des recours internes ne peut done pas prosperer. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoques par le Plaignant, la Commission conclut que la Communication ne se con.forme pas a l' exigence faite a l' article 56(5) de la Charte africaine. 68. Aux termes des dispositions de l'article 56(6) de la Charte, la Communication doit etre introduite clans un delai raisonnable courant depuis I' epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission com.me faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. 69. La Commission rappelle que la condition requise al' Article 56(6) reste applicable a toutes les Communications car elle vise a inculquer une diligence et une vigilance raisonnables et a decourager les fuhirs Plaignants d' enregistrer des retards clans la saisine de la Commission. C' est ainsi que la Commission a declare la Communication 305/05 - Article 19 et autres c/ Zimbabwe irrecevable, car le 13

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