57. L’Etat défendeur estime que le Comportement qui lui est reproché par les
requérantes ne s’analyse pas en une violation des droits de l’homme pouvant
justifier la saisine de la Cour de céans car elles fondent leur demande sur la violation
d’un engagement contractuel.
58. L’Etat Togolais soutient en outre que la requête introductive d’instance est nulle
car la société L’Immobilière du Togo qui y figure en 6ème position dans
l’énumération des requérantes après la mention « A la demande de », n’a pas la
capacité juridique faute d’immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier.
59. L’Etat défendeur affirme par ailleurs que les actionnaires de la STSG n’ont pas
qualité pour agir en justice car c’est la STSG qui entendait bénéficier du bail
emphytéotique sur le terrain objet du litige pour y construire un terminal gazier et
l’exploiter. C’est à elle que les autorités togolaises ont délivré toutes les
autorisations administratives nécessaires pour la construction du terminal et c’est
à elle que ces autorités ont adressé le courrier contenant leur décision de ne plus
donner d’avis favorable à la construction du terminal gazier. Les actionnaires de la
STSG et la société L’Immobilière du Togo ne peuvent donc pas soutenir qu’ils ont
directement et individuellement subi un préjudice.
60. L’Etat défendeur estime enfin que l’action des requérantes l’a obligé à solliciter
les services d’un conseil en vue de défendre ses intérêts et qu’il a subi de ce fait un
préjudice moral et financier qu’il évalue à trente (30) milliards de francs CFA.
c) Conclusion
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