45. L’Etat Togolais fait savoir en outre que si la Cour passe outre cette exception, elle devra déclarer irrecevable l’action de Rissicatou RAZAQ-IGUE et des sociétés GEOGAS, RITIS PETROLEUM, RITIS PETROGAZ et l’Immobilière du Togo pour défaut de qualité pour agir car dans le cadre du projet de construction et d’exploitation du terminal gazier litigieux, aucune autorisation n’a été donnée aux actionnaires de la STSG. C’est donc contre toute attente que les sociétés GEOGAS, RITIS PETROLEUM, RITIS PETROGAZ, l’Immobilière du Togo et dame Rissicatou RAZAQ-IGUE qui ne sont que des actionnaires de la STSG se sont jointes à la procédure alors qu’elles ne justifient d’aucune qualité pour agir. 46. Dans ces conditions, l’Etat défendeur prie la Cour de déclarer irrecevable l’action des personnes susnommées pour défaut de qualité pour agir en justice. 47. Les requérantes ayant soulevé l’irrecevabilité de son mémoire en défense, l’Etat Togolais fait remarquer que l’article 87 du Règlement de la Cour ne prévoit pas l’irrecevabilité comme sanction de l’irrégularité invoquée. Au surplus, il a procédé à la régularisation de son mémoire en défense le 20 juin 2018. Il estime en conséquence que l’action des requérantes doit être déclarée mal fondée par la Cour. 48. Il maintient que la Cour de céans est incompétente pour connaître du litige initié par les requérantes car il ressort tant de leur requête que de leur mémoire en réplique qu’elles lui font grief d’avoir privé la STSG de ses droits sur le terrain qui devait abriter le terminal gazier. Or elles soutiennent elles-mêmes que le terrain en cause a été donné à bail emphytéotique pour une durée de 50 ans par la Société Nouvelle des Phosphates du Togo dite SNPT, société d’Etat Togolaise, 14

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