b) Sur la violation du droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQIGUE en tant que femme
97. Aux termes de l’article 13 du Protocole de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de
Maputo), « Les Etats adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et
autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière
d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités
économiques. A cet effet, ils s’engagent à :
e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités
économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel » ;
98. Les requérantes affirment que par la rupture unilatérale du bail emphytéotique,
l’Etat du Togo a violé l’article 13 du Protocole de la CADHP.
99. L’Etat Togolais fait valoir que l’article 13 du Protocole à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples n’est pas applicable au cas d’espèce dans la
mesure où l’autorisation de construire le terminal gazier n’a pas été donnée à dame
Rissicatou RAZAQ-IGUE à titre personnel mais à la STSG qu’elle ne fait que
représenter légalement.
100. Il affirme que dame Rissicatou RAZAQ-IGUE ne dit pas en quoi consiste
l’obstacle qui lui aurait été fait ni comment il l’a empêchée de participer à la
direction des affaires publiques de son pays notamment le Bénin.
En conséquence, il prie la Cour de rejeter cette allégation comme mal fondée.
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