Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme et condamner en conséquence le défendeur à payer à la STSG la somme de trois milliard neuf cent quarante-deux million (3 942 000 000) de francs à titre de remboursement des dépenses engagées en pure perte et des coûts de résiliation, dix-sept milliard trois cent million (17 300 000 000) de francs à titre de paiement du manque à gagner, neuf cent quatre-vingtdeux million (982 000 000) de francs à dame Rissicatou RAZAQ-IGUE, six cent cinquante million (650 000 000) de francs à la Société GEOGAS Entreprise S A et six cent cinquante million (650 000 000) de francs à la Société RITIS PETROLEUM à titre de préjudice moral puis condamner le défendeur aux dépens. 36. Elles concluent en outre au rejet pur et simple de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. 37. Les requérantes sollicitent enfin que la Cour joigne tous les incidents de procédure au jugement sur le fond. VII. ARGUMENTATION DE L’ETAT DÉFENDEUR : a) Exposé des faits 38. En réplique, l’Etat Togolais ayant pour conseil, la Société d’Avocats AQUEREBURU and PARTNERS et la Société d’Avocats De Gaulle Fleurance et Associés soulève in limine litis l’exception d’incompétence de la Cour de céans, l’exception de nullité de la requête introductive d’instance et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE, des Sociétés GEOGAS Entreprise S.A, RITIS PETROLEUM et RITIS PETROGAZ. 39. Au soutien de ses prétentions, l’Etat Togolais fait valoir, par les écritures de ses conseils, que la prétendue violation des droits de l’homme dont les requérantes 12

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