Il n’existe pas de lien apparent entre l’atteinte à ce droit – qui a été réparée – et la
demande d’une réparation pécuniaire. Au demeurant, le requérant ne fait pas la
démonstration d’une perte subie ou d’un manque à gagner, il se borne à évoquer
de façon laconique « les frais et honoraires d’avocat » comme seule et unique
justification de sa demande.
En l’espèce, le droit a été rétabli, et cela suffit pour la Cour. A l’instar d’autres
juridictions, elle est d’avis que le constat de violation d’un droit peut constituer
en soi une satisfaction équitable suffisante pour couvrir le préjudice allégué.
Dans ces conditions, la Cour est amenée à rejeter la demande d’indemnisation
formulée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 66 de son Règlement, la Cour estime, compte tenu des
circonstances de la cause, qu’il est normal de l’Etat du Burkina Faso supporte les
dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de
droits de l’homme, en premier et dernier ressort ;
En la forme
Rejette comme non fondées les exceptions soulevées par l’Etat du Burkina Faso
tirées de l’incompétence de la Cour et de la litispendance ;
Au fond
Dit que le droit du requérant à choisir librement ses avocats a été violé ;
Ordonne en conséquence à l’Etat du Burkina Faso de rétablir celui-ci dans son
droit ;
Dit qu’il n y a pas lieu à se prononcer en l’état sur les écoutes téléphoniques ;
Rejette la demande en réparation pécuniaire du requérant comme mal fondée ;
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