même ou de concéder la fourniture de tout ou partie des Services Exclusifs à un tiers. La Cour fait remarquer que l’article précité ne prévoit pas de reprise des ex- travailleurs de CI Télécom par l’Etat de Côte d’Ivoire à la fin du contrat ; il n’est d’ailleurs établi nulle part dans le contrat de concession l’existence d’une telle clause. 24) Les ex-fonctionnaires et agents qui auparavant étaient employés par les services des postes et télécommunications de l’Etat de Côte d’Ivoire sont devenus sous le contrat de concession, employés de la société Côte d’ivoire Télécom, désormais Orange côte d’ivoire. Dans ces conditions, c’est la nouvelle société qui devient alors leur employeur et prend en charge la gestion de leur carrière et non l’Etat de Côte d’ivoire. Par conséquent l’Etat de Côte d’Ivoire qui n’est plus employeur des 194 ex-fonctionnaires et agents de CI Télécom ne peut nullement être tenu pour responsable de la violation de leurs droits au travail, à la protection contre le chômage et à la sécurité sociale. (IV) La demande en réparation des préjudices subis par les membres de l’UEFA-Postel sont-elles bien fondées ? 25) L’UEFA-Postel sollicite qu’il plaise à la Cour condamner solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire, autorité concédante et la Société Côte d’Ivoire TELECOM à payer aux ex-travailleurs les sommes de 3 216 126 972 FCFA à titre de réparation du préjudice professionnel, 1 250 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice social, 800 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice moral, 1 750 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice financier. L’examen de cette demande amène la Cour à relever d’emblée que l’action doit être déclarée irrecevable en ce qui concerne orange Côte d’Ivoire dans la mesure où la requête introductive a été elle-même jugée irrecevable ; cette société n’est pas défenderesse à la procédure. 13

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