Sur la violation alleguee du droit de ne pas etre soumis a la torture, aux
traitements cruels, inhumains ou degradants
79. Le Plaignant reaffirme son argument selon lequel, en cas de detention
provisoire, lorsqu'il est constate qu'il y a eu une erreur et que la personne n' est
pas reconnue coupable, elle a droit a reparation et, dans Ie cas OU son salaire a
ete suspendu, il sera retabli retroactivement.
Sur la violation du droit d'etre protege contre une arrestation
detention arbitraire
et une
80. Le plaignant rejette I'argument selon lequel l'Etat defendeur allegue que les
dispositions du Code de Procedure Penale du Cameroun pour soutenir son
argument ne sont pas applicables pour la presente affaire parce que ce Code est
entre en vigueur Ie 1er janvier 2007alors que Ie plaignant a ete acquitte en 2004.
Selon lui, la decision d' appel est intervenue apres la promulgation du Code de
Procedure Penale Camerounais et que Ie probleme reste non resolu par l'Etat
Camerounais, 10 ans apresIa promulgation d~ la loi qui est sensee punir les
arrestations arbitraires et abusives. D'apres lui, ceci signifierait que l'Etat
defendeur a mis en place une loi Rour tromper'la vigilance de la Communaute
internationale.
81. II reitere qu' au moins l'Efat devrait r s ecter les instruments internationaux
qu'il a dument ratifies et aux$luels Ie Rlaignantfait reference notamment
l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Sur la violation alleguee du droit a la compensation
..'
82. S~r't~ai:~pqIJsede l'Etat defendeur selon laquelle ce droit a la compensation
s'applique aux 'cas de detention illegale et que la victime ne peut pas beneficier
de cette compensation parce que sa detention n' etait pas illegale, Ie plaignant
reitere qu'i~a suffisaquhept elabore ses arguments et qu'il estime toujours qu'il
a droit a une cort(pensation. II revient, enfin, sur ses anciennes observations.
Sur la violation alleguee du droit a un proces equitable
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