retrouve dans une guerre ou un conflit civil, ou si le retard est en partie cause par la victime, sa famille ou ses representants ».4 42. Dans la presente communication, la Commission note que l'affaire etait pendante devant les juridictions nationales pendant une peri ode de sept (7) ans, avant que le Plaignant ne se rap proche de la Commission. La Commission note egalement qu' aucune raison n' a ete donnee concernant ce retard excessif. Le Plaignant a explique avoir suivi l'affaire aupres de la Cour a plusieurs reprises mais n' a recu aucune reponse. II apparait done a la Commission que Ie retard dans le traitement de l'affaire du Plaignant par les juridictions nationales n' a pas ete justifie. 43. II a egalement ete explique que la suspension du salaire du Plaignant pendant la periode de son proces et le refus de Ie reintegrer (fans ses droits apres son acquittement a plonge le Plaignant et sa famille dans la misere, les forcant a mendier de la nourriture aupres de leur communaute chretienne. On aurait pu s'attendre a un traitement rapide de la question, compte tenu du fait que l'affaire du Plaignant concerne sa survie meme et celle de sa famille. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'audition de 1'affaire, apres sept ans, constitue manifestement une procedure prolongee de facon anormale, compte tenu des circonstances. 44. Pour cette raison, la Commission estime que Ia procedure de recours internes a ete prolongeede facon anormale, qu'il n'y a~~it aucune obligation de la part du Plaignant de les epuiser. 45. Concernant l'Article 56 (6) de la Charte, la Commission estime que la Communication a ete soumise dans un delai raisonnable, apres que Ie plaignant s'etait rendu compte que la procedure se prolongeait de facon anormale au niveau des instances nationales. 46. La Commission ne d.i~i?'os~, ~aucU:ne information selon laquelle l'objet de la Communicationavait ete r~gl~'a travers d' autres procedures internationales de reglement des differends, conformernent a l'Article 56 (7) de la Charte. Cette exigence est done satisfaite. 47. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de 1'homme et des peuples declare la Communication recevable. Sur Ie fond Les moyens des Plaignants sur Ie Fond la Charte 6

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