150. Le Plaignant allegue qu'il a droit a la reparation par rapport aux violations alleguees, La Commission reieve que la Charte africaine ne prevoit pas une disposition specifique sur la reparation en cas de violation des droits y consacres. Cependant, conformement a sa jurisprudence, elle note que la violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a la reparation. Ainsi par exemple, dans la communication Jean-Marie Atangana Mebara c. Republique du Cameroun, la Commission a indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives, Iegislatives et judicaires a la compensation monetaire=. 151. En l'espece, Ie plaignant demande une reparation en compensation monetaire d'une valeur globale de 574.680.747(Cinq Cent Soixante-Quatorze millions Six Cent Quatre-Vingt Mille Sept Cent Quarante .Sept FGFA) qu'il repartit en quatre categories: Ie salaire de la victime . pendant la periode d'emprisonnement; Ie paiement d'un interet de 6% par ans pendant 13 ans; dommages et interets pour poursuites abusives, souffrances et douleurs Iiees a sa detention injustifiee ; et les frais associes aux differents prpcedures et refus de payer. La Commission se propose de les analyser une a une. Sur Ie paiement des arrieres d'emprisonnemen - . du salaire de la vic time pendant la periode 152. Le Plaignant demande d' abord Ie paiement de son salaire correspondant a la periode d'Octobre 2000 a decembre 2003 qui equivaut a 13.865.592 FCFA (Treize Millions Huit Cent Soixante Cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze FCFA), soit 38 mois x 364.884FCFA. Ayant constate des violations de la Charte et surtout, une detention"provisQire qui n' a pas respecte les principes etablis par la Charte africaine,: la' Commission reIeve effectivement que l'Etat responsable de ces violations a obligation d' effacer toutes les consequences de ses actes et ainsi retablir la victime dans la situation OU elle devrait etre si ces actes n' avaient pas ete commis. r 153. II en resulte que la Commission consent a une reparation moneta ire correspondante aux mois que la victime n' a pas ete payee. II reste cependant a savoir si Ie montant reel a lui payer equivaut a 13.865.592FCFA correspondant aux arrieres de 38 mois tel que Ie reclame Ie Plaignant, soit 364.884 FCFA par mois. Ceci est important car Ie principe etant que la reparation doit etre juste, adequate, efficace, suffisante, appropriee, orie '_ vers la victime et proportionnelle au prejudice subi.s? La Co . ort t¢le'v~'(:i e Ie plaignant ne fournit pas de preuve que les 364.884 FCF I a~.q 8 mois etaient reellement Ie montant de son salaire mens~ff~u r_~!J!."e ;.t Mesq. arrestation. II aurait, ainsi par exemple, fourni une fiche dip, ir o~\ ".. [e~dl. on salaire ou i~~~sr \ ~ ~~ <:y, c/ Republiq 46 Communication 416/12-Jean-Marie 47 Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun (2015) CAD Atangana Mebara 29 R r;: \~U'UA <:j ~ 4.tR1CA.\~Q c, ~v~ 15) CADHP para 134 '6p€'1PJi§AfI 1

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