sous caution et qu' en I'absence de cette Iiberte, son droit a Ia presomption
d'innocence a ete viole.
128. La Commission observe que Ia Victime a ete arretee le 24 septembre 1999 et
est restee en prison jusqu' a son acquittement par la Cour le 28 novembre 2003,
soit plus de quatre annees de detention provisoire. La Commission rappelle
que la liberte est Ie principe et la detention I'exception. La detention n' est
justifiee que dans des situations specifiques OUl'interet public prime sur Ie
droit a la Iiberte de Ia personne garanti par I'article 6.
129. Ceci a ete particulierement souligne par Ia Commission dans Ies Directives et
Principes sur le droit a un proces equitable et I'assistance judiciaire en Afrique
qui a indique que « a mains que des elements de preuve suffisants rendent necessaire
la prise de mesures pour empecher qu'une personne arretee et inculpee pour une
infraction penale ne s'eoade, n'influence':les temoins ou ne constitue une menace
manifeste et grave pour d' autres, les Etl!:tsveille~t q ce que ladite personne ne soit pas
placee en detention preoentioe»,» Dans Ie cas SOlISanalyse, I'Etat defendeur ne
montre pas en quoi la liberation de la victime aura it ete une menace manifeste
et grave pour la societe ou encore Ia possipilite (I'evasion de la victime.
130. Sur le moyen 911lplaignant selon Iequel le c'od:~"cjvilcamero una is fixe en son
article 221 la pe~ioae de detention provisoire a (5 WOissusceptible d' extension
de 12 rnois.ilaCommission est de l'avis de I'Etat defendeur que Ie Code civil
auquel le plc;ignant fait reference a ete adopte apres la liberation de Ia victime
le 27 juillet 20Q5~soit 1 annee 8 mois apres sa liberation. Par consequent, ce Code
ne peut pas se~ir de base pour prouver que la detention provisoire a depasse
les delais Iegaux.
131. Cependant, I'Etat def~n4eur1ie produit aucun argument pour contredire
l'allegation selon laquelle la detention provisoire a dure plus de 4 ans et des
raisons qui justifieraient'la. detention d'une telle duree bien que cette occasion
lui avait ete dohnee. La<t~mmission est de l'avis qu'une detention de plus de
4 ans, tel que c'est Ie cas dans la situation sous analyse, ne peut pas etre
consideree comme provisoire et que, par consequent, est une detention
provisoire abusive.
35 Principe
M(l)(e)
des Directives et Principes sur Ie droit
Afrique
24
a un Proces Equitable et I'Assistance Judiciaire en