28- En ce qui concerne la question de non épuisement des voies de recours invoquée par le défendeur, il convient de rappeler les dispositions de l’article 10 du Protocole additionnel en date du 11janvier 2005 amendant le Protocole de 1991 relatif à la Cour de céans, selon lesquelles cette juridiction peut être saisie de toute action concernant une violation des droits de l’homme pourvu que cette action ne soit pas anonyme ou pendante devant une juridiction internationale. 29- Ainsi, dans l’affaire Musa Saidykhan contre la Gambie, la Cour, toujours fidèle à sa jurisprudence, a jugé le 20 juin 2009 que « il n’est pas nécessaire pour les requérants de commencer ou d’épuiser les recours internes comme condition préalable à l’accès à sa compétence… » 30- Il s’ensuit que les procédures initiées par la requérante devant les juridictions maliennes, ne sont pas de nature à empêcher la Cour de céans à connaitre de l’affaire. Au fond 31- La Cour doit à ce stade examiner le bien-fondé des deux moyens principaux soulevés par la requérante en son action à savoir : la violation du droit à la protection de sa personne entant que femme ainsi que celui de sa famille d’une part, et, d’autre part, la violation du droit de faire entendre sa cause équitablement et dans un délai raisonnable. Ensuite, la Cour examinera éventuellement la question de réparation. a- Sur le moyen tiré de la violation du droit à la protection 32- Pour la Cour, l’obligation de protection des droits de la famille notamment la femme et l’enfant au sens de l’article18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, impose à l’Etat d’assurer, de manière particulière, un traitement humain de cette catégorie de personnes en raison de leur vulnérabilité. Il s’agit là d’une obligation positive vis-à-vis de toute personne humaine, mais qui prend une dimension particulière lorsqu’il s’agit d’actes dirigés contre la gent féminine ou les enfants qui sont davantage exposés à toutes sortes de menaces et de persécutions. 11

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