55. Quoique s'agissant d'une initiative du President de l'Assemblee Nationale suivie d'une Decision de la Cour Constitutionnelle, Ia procedure qui a conduit les Requerants a Ia privation de leur poste de Depute, doit etre analysee, dans son ensemble comme etant un acte qui oblige I'Etat du Togo a l'egard de ses engagements internationaux en matiere des Droits de !'Homme. 56. La Cour est d'avis done que si une pretendue violation du droit a un etre entendu est en cause, seul l'examen de la procedure dans sa globalite va permettre d'affirmer s'il y a eu respect ou non de ce droit. 57. En l'espece, Ia procedure qui a conduit ala declaration de perte du mandat des Requerants a ete declenchee par le President de 1'Assemblee Nationale en decidant de transmettre a Ia Cour Constitutionnelle des lettres de demission attribuees a certains Deputes qu'il a re9ues du groupe parlementaire de l'UFC, auquelles Requerants appartenaient. 58. II est vrai que 1'Article 6 du Reglement Interieur de l'Assemblee Nationale togolaise dispose que: (1) «Tout depute regulierement elu peut se demettre de ses fonctions; (2) Les demissions sont adressees au President qui en donne connaissance l 'Assembtee Nationale dans la plus prochaine seance et les notifie ala Cour Constitutionnelle ». a 59. II ressort de cet article que rien n'empeche un depute, regulierement elu, de prendre !'initiative de presenter par ecrit sa demission, par une lettre adressee au President de I'Assemblee Nationale. Toutefois, les Deputes concernes nient avoir pris !'initiative de renoncer a leur mandat et d'avoir adresse une lettre de demission au President de l'Assemblee Nationale. 60. L'analyse des faits de la cause amene la Cour a conclure qu'aucune lettre de demission n'a ete presentee au President de 1'Assembl6e Nationale par 1es Requerants eux-memes dans cette affaire. 61. 11 ressort seulement que le President de 1'Assemblee Nationale a res:u du nouveau leader du groupe parlementaire de 1'UFC, le depute Aholou Kokou des documents qui ont ete signes par les requerants quand ceux-ci n'etaient encore que de simples candidats au poste de deputes. Lesdits documents etaient ainsi libelles : « Je vous informe qu 'a compter de ce jour, et pour des raisons de convenance politique, je demissionne de mes fonctions de Depute l'Assemblee Nationale )). a 62. Toutefois, ces documents ne peuvent etre consideres comme etant une lettre de demission au sens de I'Article 6 du Reglement de I'Assemblee Nationale. En effet, selon cet article, une lettre de demission doit etre signee par le Depute regulierement elu, statut juridique que les signataires n'avaient pas acquis au moment de la signature par eux des dites lettres ; ce qui n'est pas conteste par le Defendeur. 11

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