2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen
par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE IV: DES PRINCIPES APPLICABLES
ARTICLE 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples,
notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et
des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des
autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des
droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au
sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente
Charte.
ARTICLE 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des
règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant
des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits
de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la
doctrine.
ARTICLE 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en
vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.
ARTICLE 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des
Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire
Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.