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62. Dans le cas présent, AS a été abusée sexuellement et elle a été contaminée
par une infection vaginale qui ne peut que contaminer les filles/femmes en
raison de leur sexe. Malgré que AS a été abusée sexuellement et qu’elle souffre
de l’infection vaginale qui ne peut que toucher les femmes/filles parce qu’elles
sont des femmes/filles, elle n’a pas bénéficié de la protection prévue par l’article
3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant. Le Comité note
également que malgré que AS souffre de l’infection vaginale et que les troubles
post-traumatiques s’observent sur la personne de AS en public qu’au milieu
scolaire, cette dernière n'a pas bénéficié d’aucune forme de prise en charge
que ce soit médicale, psychologique ou autre.
63. En outre, le Comité note que même si l'État défendeur n'est pas l'acteur qui a
causé la violence basée sur le genre qui équivaut à une discrimination basée
sur le genre et vu que l'État partie n'a pas fait preuve de diligence raisonnable
pour prévenir, enquêter, poursuivre et punir efficacement Oumar Sacko ; ce
manquement de l'État défendeur le rend responsable au regard des normes
internationales des droits de l'Homme.34
64. Dans le cadre de la présente Communication, le Comité note que l'État
défendeur n'a pas pris de mesures nécessaires et appropriées pour protéger la
victime contre le viol et garantir le soutien nécessaire à AS. Le Comité note
également que l'État défendeur a violé l'article 3 de la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l’Enfant en raison de son manquement à mener des
enquêtes exhaustives et assurer la condamnation effective sur cet acte de
discrimination à l’égard de AS, en l'occurrence le viol commis sur une mineure
de 11 ans et la réparation effective du dommage subi par la victime.
65. Le Comité note que ce manquement de l’État défendeur de mettre en œuvre
les mesures législatives de manière efficace, de prévenir le traitement
discriminatoire infligé à AS ou de prendre autres mesures appropriées pour
protéger AS contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe constituent
une violation de l’article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l’Enfant.
Violation de l’article 4(1) de la Charte Africaine sur les Droits et le Bienêtre de l’Enfant
66. Les plaignants soutiennent qu’en prenant beaucoup de temps dans l’instruction
du dossier de viol, la justice malienne n’a pas fait preuve de diligence pour
l’intérêt supérieur de AS. Les plaignants soutiennent également que la
procédure pénale telle que légalement prévue au Mali facilite que les juges
d’instruction à tous les niveaux manquent d’instruire diligemment un crime et
telle est le cas dans la présente affaire de viol.
67. L’article 4 (1) de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant prévoit
que « dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque
34
CAEDBE, Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement
en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, paragraphe
63.