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d’instruction qui ne répond en aucune manière à l’intérêt supérieur de
l’enfant en cas de viol.
Assurer, le plus rapidement possible, la prise en charge médicale et sociale
d’AS pour qu’elle puisse faire face à l’infection qu’elle a contractée lors du
viol, au traumatisme et à toutes les conséquences nées du viol.
L'analyse de la recevabilité par le Comité
16. L'analyse de la recevabilité d'une Communication par le Comité est guidée par
l'article 44 de la Charte et les Directives révisées sur les Communications. Le
Comité note que la présente Communication est soumise en vertu de l'Article
44 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant, qui permet
au Comité de recevoir et d'examiner les plaintes émanant de « tout individu,
groupe ou organisation non gouvernementale reconnu(e) par l'Organisation de
l'Unité Africaine, par un État membre ou par l'Organisation des Nations Unies
sur toute question couverte par la Charte ». Les plaignants ont allégué qu'ils ont
la compétence pour soumettre la Communication en tant qu'organisations non
gouvernementales reconnues. Les plaignants ont également souligné que la
présente Communication est soumise contre un État partie à la Charte Africaine
sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant, en mentionnant que la République du
Mali a ratifié la CADBE le 3 Juin 1998, et dans le ressort duquel les violations
présumées des droits énoncés par la Charte auraient été commises.
17. Le Comité note également que l’Association pour le Progrès et la Défense des
Droits des Femmes (APDF) et l’Institute for Human Rights and Development in
Africa (IHRDA) sont dûment enregistrés en République du Mali et en Gambie
avec les adresses physiques de APDF ; Hamdallaye ACI 2000, Rue 374-Porte
406 derrière le magasin ORCA, Bamako, Mali ; et, IHRDA, 949 Brusubi Layout,
AU Summit Highway, Banjul, Gambie, respectivement. En outre, il faut
également noter que la Communication est soumise sur des questions traitées
par la CADBE. Par conséquent, le Comité est d'avis que les demandeurs ont la
capacité de soumettre une Communication conformément à l'Article 44 de la
Charte.
18. Par ailleurs, le Comité note qu'en vertu de la Section II des Directives révisées
sur l’examen des Communications, la Communication déposée conformément
à l'Article 44 est soumise à des conditions relatives à l’auteur de la
Communication, à la forme et au contenu. Le Comité a analysé la présente
Communication pour savoir si elle est conforme à ces exigences.
i.
Condition personnelle
19. La Section I (1)(c) des Directives révisées sur l’examen des Communications
prévoit qu'une Communication peut être présentée par « toute organisation
intergouvernementale ou non gouvernementale légalement reconnue dans un
ou plusieurs États membres de l’Union Africaine, par un État partie à la Charte
Africaine des Droits de l'Enfant ou par les Nations Unies ». Le Comité note que
la présente Communication indique expressément les noms des auteurs en tant
qu'organisations non gouvernementales reconnues par les États membres de
l’Union Africaine; et la plainte est présentée au nom d'un enfant malien, AS, qui