instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de
l’homme.
15- Le requérant rappelle enfin que dans son arrêt en date du 23 octobre
2015 relatif à l’affaire Mamadou Baba Diawara contre l’Etat du Mali, la
Cour de céans avait déclaré que « le caractère arbitraire d’une détention ne se
résume pas à la question de savoir si l’emprisonnement repose ou non sur une
décision judiciaire de privation de liberté, mais bien de savoir si cette privation de
liberté se justifiait par une culpabilité. » Qu’ainsi, la seule vérité à prendre en
compte dans le cas de l’espèce est celle de l’arrêt de révision pénale N°01
du 19 janvier 2015 de la Cour suprême
du Mali pour établir qu’il a été victime de détention arbitraire.
16- Dans son mémoire en défense en date du 07 septembre 2016 reçu au
greffe de la Cour le 14 septembre 2016 et à l’audience de plaidoirie tenue
à Bamako le 24 avril 2018, le défendeur (l’Etat du Mali) fait valoir par
l’entremise de son conseil que les arguments présentés par le requérant
sont dénués de fondement ; qu’en effet, contrairement à ses déclarations,
le requérant n’a été victime d’aucune arrestation arbitraire mais il a
plutôt été régulièrement inculpé et placé sous mandat de dépôt pour
complicité de détournement de biens publics comme le sieur Mamadou
Baba DIAWARA.
17- L’Etat malien rappelle à cet effet qu’il est actionnaire majoritaire de
la Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA) dont les biens ont été
détournés et que le requérant a été poursuivi et condamné le 17 juillet
2008 par la Cour d’assises de Bamako siégeant en audience foraine à
Ségou.
18- Le défendeur fait observer enfin que le cas de Mamadou Baba
Diawara ne saurait servir de base jurisprudentielle à la Cour de céans
pour prendre en compte les réclamations du requérant. Selon lui, le sieur
Baba Diawara fut gardé en prison en dépit de l’arrêt du 27 mai 2009 de
la Cour suprême du Mali qui avait cassé et annulé sans renvoi lesdits
arrêts de la Cour d’assises contrairement au requérant qui en fut libéré
aussitôt après ladite décision.
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