développement économique, les terres étant une source génératrice de revenus pour lesdites populations. 62. Qu´en outre on ne peut pas considérer la construction d’un hôtel de luxe comme un projet susceptible de contribuer substantiellement au développement du pays. Au contraire, l’attitude de l’Etat a contribué à enrichir un tiers étranger au détriment de centaines de personnes. 63. En termes de nécessité et de proportionnalité, l’Etat du Niger n’a pas pu justifier que l’expropriation des plaignants de leurs terres constitue un intérêt public comme démontré dans le paragraphe précédent 64. Donc, en usant de la force pour expulser les plaignants de leur terre, l’Etat a agi de manière non proportionnelle à l’intérêt et a conséquemment violé l’Art. 14 de la Charte. 65. Selon le PIDESC, toute expulsion nécessite au préalable, de consulter les personnes affectées, d’explorer toutes les alternatives envisageables, en vue d’éviter ou au moins minimiser le besoin d’user de la force. 66. Qu´en principe, les États doivent veiller à ce que toutes les personnes affectées par une expulsion aient droit à une indemnisation appropriée notamment lorsque qu’un bien immeuble est visé. 67.Que les expulsions forcées portent atteinte à un grand nombre de droits reconnus par les textes internationaux et qu’à cet effet, toute procédure d’éviction doit être précédée des mesures suivantes qui sont entre autres: a) possibilité de consulter véritablement les intéressés; b) délai de préavis suffisant et raisonnable à toutes les personnes concernées; c) informations sur l’expulsion envisagée et, le cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou du logement, fournies dans un délai raisonnable à toutes les personnes concernées; d) accès aux recours prévus par la loi; e) octroi d’une aide judiciaire, le cas échéant, aux personnes qui en ont besoin pour introduire un recours devant les tribunaux. 68. Ils concluent que, dans le cas d’espèce, les plaignants n’ont pas été consultés, ni indemnisés et leur recours juridique a été ineffectif puisqu’ils ont été expulsés malgré les procédures judiciaires en cours. 69. En agissant comme il a fait, l’Etat a radicalement perturbé le mode de vie, les traditions et les moyens de subsistance des plaignants. 70. Que l´expulsion des plaignants n’était pas nécessaire, car l’Etat aurait valablement pu affecter un autre espace à Summerset. 71. Les moyens et mesures adoptés par l’Etat notamment l’expulsion manu militari, sans aucune compensation, n’étaient pas proportionnels à l’intérêt général. c) Le non-respect des normes nationales en vigueur 72. Ils soutiennent que toute procédure d’accaparement de terre comme c’est le cas en espèce qui ne respecte pas les normes établies dans la loi nationale, est arbitraire et constitue une violation de l’article 14 de la Charte africaine. 8

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