les organes de l'Etat ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels; L´ obligation de protection requiert que l’Etat prenne des mesures positives pour garantir que les acteurs non-étatiques ( …. ) ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels »; Le devoir de promotion des droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats adoptent des mesures visant à sensibiliser davantage les personnes sur leurs droits et à fournir des informations accessibles sur les programmes et les institutions adoptés pour les réaliser » ; Et enfin, le devoir d’appliquer les droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats parties prennent des mesures positives pour faire avancer la réalisation de ces droits, y compris l'adoption de mesures qui permettent et aident les individus et les communautés à avoir accès à ces droits par eux-mêmes ». 238. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, a adopté comme « Directrices et Principes de l'interprétation des Droits Économiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples » , les suivants : - « Le droit de propriété est un droit étendu qui inclut les droits réels des individus et des peuples sur toute chose matérielle pouvant être possédée ou tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Ce concept comprend aussi la protection de l’aspiration légitime à l’acquisition d’une propriété. Il comprend le droit d'un individu, d'un groupe ou d'un peuple à la jouissance pacifique de la propriété. Ce droit peut être limité par l’Etat de manière nonarbitraire, selon la loi et le principe de proportionnalité ». - « Protégés en vertu de cet article sont les droits garantis par la coutume et le droit traditionnels à l'accès et à l'utilisation des terres et autres ressources naturelles détenues en propriété collective ». - Le droit à la propriété dans la Charte africaine comprend les obligations suivantes pour les États parties: - « Sont aussi protégés en vertu de cet article les droits garantis par la coutume et la tradition et le droit d’accès et d’utilisation des terres et d’autres ressources naturelles détenues communautairement ». - Le droit de propriété dans la Charte africaine impose les obligations suivantes aux Etats parties : a. Garantir la jouissance pacifique des biens et la protection contre toute expulsion forcée. Cette obligation implique que l’Etat doit protéger la jouissance de ces droits sous toutes ses formes de l’ingérence de tierces parties et de ses propres agents. b. Définir légalement les modalités d'acquisition, de nationalisation ou d’expropriation de propriété basé à tout moment sur l’intérêt public. c. Garantir que “par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité”, selon les termes de la Charte signifie répondre aux objectifs d’intérêt public légitimes comme une réforme ou des mesures économiques destinées à instaurer une plus grande justice sociale. 25

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