Sur la prétendue violation du droit à un niveau de vie suffisant, incluant le droit à l'alimentation (articles 11 du PIDESC et 25 de la DUDH) 164.Les requérants estiment que l'État du Niger a violé leur droit à l'alimentation, avec toutes les obligations qui y sont rattachées et à l'appui de leurs propos, ils invoquent l´affaire "OGONI". Or, à la différence du cas sur lequel il est fait référence, les requérants ne sont pas propriétaires, ils ne l’ont jamais été et ne peuvent prétendre ici à une violation du droit à l’alimentation. 165. Il y a lieu de rappeler qu’avant que Summerset ne procède à l’exécution forcée, ils ont été sommés de déguerpir et c’est leur refus qui a conduit à utiliser toutes les voies de droit. 166. Qu'aucune procédure n'a été violée relativement à leur déguerpissement (sommation de déguerpir, autorisation d’abattage et décision du tribunal). Sur la prétendue violation du droit à un recours effectif (articles 8 de la DUDH et 2 du PIDCP) 167. Que les requérants estiment qu’ils n’ont pas eu droit à un recours effectif devant les juridictions nationales, mais qu'en l'espèce, l'État du Niger a satisfait à toutes ses obligations et les requérants ne peuvent prouver n’avoir pas eu accès à un procès équitable. 168. Que les pièces du dossier prouvent éminemment que : - Il n’y a jamais eu d’entrave à la saisine des juridictions au Niger ; Lesdites juridictions ont statué contradictoirement sur les chefs de demandes des requérants en toute indépendance et de manière impartiale ; Des voies de recours ont été exercées. 169. De ce qui précède, il est prouvé à suffisance que l’Etat du Niger a satisfait à ses obligations et que ce moyen comme tous les autres mérite rejet lui aussi. CONCLUSIONS DE L'ÉTAT DÉFENDEUR 170. L'État défendeur demande â la Cour de: - Déclarer irrecevable l’action de Tahirou Djibo et autres du fait de l’absence de violation des Droits Humains par l’Etat du Niger ; - Rejeter leur recours comme mal fondé ; - Juger la demande de réparation infondée et la rejeter; 171. - Mettre aussi les dépens à la charge des requérants. QUESTIONS À TRANCHER: 172. Il appartient à la Cour de décider: a) Sur la recevabilité du recours; 17

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