Sur les autres droits par contre :
7- Déclare non établies l’arrestation et la détention arbitraires
alléguées par les Requérants ;
8- Déclare que l’Etat Togolais n’a pas violé le droit à la liberté
des Requérants ;
9- Que la violation du droit à la santé alléguée par les
requérants n’est pas prouvée ;
10Que la violation du droit des Requérants à être jugés
dans un délai raisonnable n’est pas violé ;
11Que la détention des Requérants étant fondée sur une
base légale et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à
ordonner leur libération ;
12Dit que l’Etat Togolais n’a pas violé le droit à la visite
des Requérants ;
Sur les réparations :
13Ordonne à l’Etat Togolais de payer aux Requérants en
réparation des dommages respectifs subis et en dommages
et intérêts toutes causes confondues :
- La somme de 20 millions FCFA à chacun des Requérants
victimes des actes de tortures telles que listées au
Rapport de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH) et reconnues par l’Etat Togolais ; - Et
celle de 3 millions de FCFA aux autres Requérants n’ayant
pas subis d’actes de tortures.
14- Mets les dépens entiers à la charge de l’Etat Togolais ».
IV.12- La règle de droit relative à l’autorité de la chose jugée
suppose que la chose demandée soit la même, que la demande
soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les
mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même
qualité ;
IV.13- Il apparait, de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/13 en date du
03 juillet 2013, que les sept (07) requérants dans la présente
procédure figurent au nombre de ceux qui, courant 2011,
avaient attrait la République Togolaise devant la Cour de Céans
pour entendre statuer sur la violation de leurs droits
fondamentaux ;
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