- Un représentant de chaque groupe parlementaire. 3. La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou l’un de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter. 4. Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents en vue de l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la plus prochaine séance de l’Assemblée nationale, suivant la procédure de traitement des questions urgentes. 5. La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par l’Assemblée nationale, en séance plénière au cours de laquelle, il n’est donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale. 6. La décision d’accorder la levée de l’immunité parlementaire est adoptée au scrutin secret, sous la forme d’une résolution, par la majorité absolue des députés composant l’Assemblée nationale. Cette décision ne s’applique qu’aux seules infractions pour lesquelles la levée de l’immunité parlementaire a été demandée. 7. En cas de rejet, aucune demande relative aux mêmes faits et à la même personne n’est recevable au cours de la même session ». 152. This Article only requires that the requisition for waiver of parliamentary immunity be addressed to the Speaker of the National Assembly by a judicial authority, such as the Federal Attorney. 153. Thus, it should be concluded that, under the terms of the aforementioned Article 79(1), the Federal Attorney, as the judicial authority, has the competence to demand the waiver of parliamentary immunity from the Speaker of the National Assembly. 37

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