(,~~~ACHPR ~LI ()mI:l~ African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Responsibility Collective magistrats est egalement un element a prendre en compte, de sorte qu'invoquer ce fait devant une instance internationale, en I'occurrence la Commission, ne peut etre considere comme outrageant ou insultant a l'egard des magistrats concernes, 63. La Commission souligne que,lors de l'examen de l'exception relative a l'utilisation de termes outrageants ou insultants, il est particulierement important de tenir compte du droit a la Iiberte d'expression, prevu a l'article 9, paragraphe 2, de la Chattel". En matiere de liberte d'expression, la jurisprudence s'accorde a dire que Ie droit a la Iiberte d'expression, lorsqu'il est exerce a l'encontre d'autorites publiques, requiert une plus grande tolerance':'. En l'espece, le plaignant critique Ie comportement des autorites executives et judiciaires dans le cadre des procedures liees a Yoperaiion scorpion, de sorte que Ie langage utilise doit etre tolere en tenant compte de la qualite des personnes auxquelles il s'adresse et du contexte des allegations. 64. En ce qui concerne la source d'illformation, l'article 56(4) de Ia Cli.arte stipule que pour qu'une communication soit admise, elle ne doit pas liselimiter exclusivement a la collecte de nouvelles diffusees, par Ies medias". Malgre Ie terme "exclusivement", Ia Commission ad met l'utilisation des medias a l'appui d'une plainte, mais l'attention doit etre centree sur la veracite ou l'exactitude des faits allegues20. 65. Dans)a presente communication, Ie plaignant a essentiellement utilise les documents produits par les organes nationaux et les informations tirees de sa participation aux procedures devant les organes nationaux. II est done clair que la communication n'est pas fondee exclusivement sur des informations recueillies au pres des medias et que Ia condition de l'article 56, paragraphe 4, de la Charte est done remplie. 66. En ce qui concerne Ies voies de recours internes, l'article 56, paragraphe 5, de la Charte stipule que les communications ne peuvent etre adrnises qu'apres "l'epuisernent des voies de recours internes, s'il en existe, a moins qu'il n'apparaisse 18 Sissoko & 74 autres c. Mali (jugement) (2020) 4 AfCLR 641, para. 29. https:/achpr.au.invO 0a

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