9 Le paragraphe 2 du même article dispose: « Le délai prévu au paragraphe précédent du présent article peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur ». En l'espèce, la défenderesse n'a pas déposé son mémoire en défense. Le délai imparti à cet effet ayant expiré, tel que prévu à l'article 35, paragraphe 1, du Règlement de la Cour et conformément à l'article 90 du même acte, le requérant a introduit une requête le 22 août 2017 en vue de obtenir en sa faveur, le jugement défaut, au motif que le défendeur n’a pas formé de recours dans le délai légal. La demande du requérant d´un jugement par défaut a été dûment notifiée à la défenderesse, qui n´a pas non plus répondu. Le 4 mars 2019, l'audience pour l´audition des parties a eu lieu, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été représenté. L'article 90 du Règlement de la Cour prévoit un arrêt par défaut si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits. Cet article dispose que: 1. « Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions ». 2. Cette demande est signifiée au défendeur. 3. La Cour peut décider d’ouvrir la procédure orale sur la demande. 4. Avant de rendre l´arrêt par défaut, la Cour: a) examine la recevabilité de la requête b) vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies; et c) vérifie si les conclusions du requérant paraissent fondées. 5. La Cour peut ordonner des mesures d'instruction ».

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