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de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel
constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus
la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales ».
À son tour, l´article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule que:
(1) « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage »; (2): « Tous
ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal »; (3):
« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale ».
Le requérant affirme que, du fait de ses blessures, il ne pouvait plus travailler comme
électricien et que l'État défendeur ne lui a pas offert un nouvel emploi.
Ce raisonnement ne permet pas de conclure à la violation du droit au travail, car il ne
relève pas des obligations de l’État défendeur pour l’exercice effectif du droit invoqué.
Par conséquent, à cet égard, la demande du requérant est également non fondée.
f) Sur l´allégation de violation du droit d’avoir sa cause entendue
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ».
L'article 7 (1) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples stipule en
outre que: a) « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements
et coutumes en vigueur; (...) (d) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend (...) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale ».