18 Civils et Politiques et 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, susmentionnés. b) Examinons l’allégation de manquement à l´obligation d´éviter et d’enquêter sur la torture Le requérant affirme que, dans le Code Pénal de la République de Guinée, la torture n'existe pas en tant qu'infraction autonome et que la codification de ce crime permet de punir de manière appropriée les tortionnaires et renforce l'effet dissuasif de l'interdiction de la torture elle-même. La Guinée n'a pas mis en place d'autres mécanismes de prévention de la torture, un phénomène courant lors de l'interrogatoire de suspects, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies; Bref, la République de Guinée a manqué à son obligation de prendre des mesures législatives et autres pour empêcher tout acte de torture et permettre sa réparation en violation des articles 1 et 5 de la Charte Africaine, 2(1), 4, 10, et 11 de la Convention contre la Torture et 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Statuant. Conformément à l´article 1er de la Charte Africaine des Droits de l´Homme et des Peuples « Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer ». L'article 2 (1) de la Convention contre la Torture dispose que « Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ». L´article 4 (1) stipule que: « Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui

Select target paragraph3