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Civils et Politiques et 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
susmentionnés.
b) Examinons l’allégation de manquement à l´obligation d´éviter et d’enquêter sur
la torture
Le requérant affirme que, dans le Code Pénal de la République de Guinée, la torture
n'existe pas en tant qu'infraction autonome et que la codification de ce crime permet de
punir de manière appropriée les tortionnaires et renforce l'effet dissuasif de l'interdiction
de la torture elle-même.
La Guinée n'a pas mis en place d'autres mécanismes de prévention de la torture, un
phénomène courant lors de l'interrogatoire de suspects, selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies;
Bref, la République de Guinée a manqué à son obligation de prendre des mesures
législatives et autres pour empêcher tout acte de torture et permettre sa réparation en
violation des articles 1 et 5 de la Charte Africaine, 2(1), 4, 10, et 11 de la Convention
contre la Torture et 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Statuant.
Conformément à l´article 1er de la Charte Africaine des Droits de l´Homme et des Peuples
« Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à
adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer ».
L'article 2 (1) de la Convention contre la Torture dispose que « Tout Etat partie prend
des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ».
L´article 4 (1) stipule que: « Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture
constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative
de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui