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reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture
physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites ».
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose dans son article 5 que « Nul
ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ».
Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques prévoit dans son article 7 que
"Nul ne sera soumis à la torture ni à d´autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, nul ne peut être soumis sans son libre consentement à des
expériences médicales ou scientifiques ».
Et la Convention des Nations Unies contre la Torture et d´autres Peines ou Traitements
Cruels, Inhumains ou Dégradants de 1984, impose aux États « l’obligation de prendre
des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction »
- (paragraphe 1 de l’article 2) - et stipule encore que: «Aucune circonstance
exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de
guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être
invoquée pour justifier la torture » (paragraphe 2 de l’article 2).
Cette même Convention désigne "la Torture " comme tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a
commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou
d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé
sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».
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