1. La Cour a compétence sur tous les différends qui lui
sont soumis et qui ont pour objet :
a) l’interprétation et l’application du Traité, des
Conventions et Protocoles de la Communauté ;
b) l’interprétation et l’application des Règlements,
des Directives, des Décisions et de tous autres
instruments juridiques subsidiaires adoptés dans
le cadre de la CEDEAO ;
c) l’appréciation de légalité des Règlements, des
Directives, des Décisions et de tous autres
instruments juridiques subsidiaires adoptés dans
le cadre de la CEDEAO ;
d) l’examen des manquements des Etats membres
aux obligations qui leur incombent en vertu du
Traité, des Conventions et Protocoles, des
Règlements, des Décisions et des Directives ;
e) l’application des dispositions du Traité,
Conventions et Protocoles, des Règlements, des
Directives ou des Décisions de la CEDEAO ;
f) l’examen des litiges entre la Communauté et ses
agents ;
g) les actions en réparation des dommages causés
par une institution de la Communauté ou un agent
de celle-ci pour tout acte commis ou toute
omission dans l’exercice de ses fonctions ;
2. La Cour est compétente pour déclarer engagée la
responsabilité non contractuelle et condamner la
Communauté à la réparation du préjudice causé,
soit par des agissements matériels, soit par des
actes normatifs des Institutions de la Communauté
ou de ses agents dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions ;
3. L’action en responsabilité contre la Communauté ou
celle de la Communauté contre des tiers ou ses
agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de
la réalisation des dommages ;
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