invitant le locataire « à procéder à l’évacuation complète des lieux… au plus tard le samedi 09 juillet 2011 pour raison d’Etat » à Monsieur/Madame le Promoteur des Etablissements VAMO ; IV.5-Il s’en suit alors que l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) reconnait que ce sont les Etablissements VAMO qui occupaient les lieux loués ; Dans ces conditions, les Etablissements VAMO justifient d’un intérêt personnel à ester en justice contre les défendeurs ; C’est donc à tort que ces derniers veulent lui dénier la qualité d’agir ; Il échet de recevoir l’exception d’irrecevabilité formulée par l’Etat Béninois relativement aux Etablissements VAMO, de la déclarer mal fondée et de la rejeter ; - Sur le défaut d’épuisement des voies de recours internes par Monsieur Pascal KUEKIA IV.6- Sur le deuxième moyen d’irrecevabilité, l’Etat du Bénin a avancé que l’action n’est pas automatiquement recevable devant la Cour, que la CEDEAO a adopté, à la suite du traité, le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en date du 21 décembre 2001 qui prévoit les principes de convergence constitutionnelle en son article 1er ; IV.7- Il a ajouté qu’en l’espèce la société Pascal International Sarl a saisi le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou en vue d’obtenir des dommages-intérêts en raison des préjudices qu’elle aurait subi, que la société Pascal International Sarl et Monsieur KUEKIA Pascal n’ont pas cru devoir attendre que cette juridiction statue 15

Select target paragraph3