ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Hesponsibilitv
23. L'article 56 de la Charte africaine stipule que les reclamations presentees au titre de
l'article 55 de la Charte africaine doivent remplir cumulativement'' les sept (7)
conditions de recevabilite qui y sont enoncees.
24. La Commission constate que FEtat defendeur, bien que la plainte lui ait ete notifiee et
qu'il lui ait ete successivement dernande de presenter ses observations, n'a jamais
daigne Ie faire, comme le montrent les paragraphes 13 et 14 de la presente decision.
Dans cette eventualite, la Commission examinera la communication sur la base des
elements disponibles-. En l'occurrence, sur la base des observations du plaignant.
25. En ce qui concerne l'identite du plaignant, l'article 56(1) de la Charte africaine stipule
que les communications doivent "indiquer l'identite de l'auteur, meme si celui-ci
demande a la Commission de garder l'ano,nymat". Dans la presente communication,
la Commission note que le plaignant est du'meI').tidentifie par son nom complet et qu'il
n'a pas demande l'anonymat. En consequence, la Commission considere que la
condition d'identification du plaignant requise par l'article 56(1) de la Charte africaine
est remplie.
26. En ce qui concerne la condition de l'article 56(2) de la Charte africaine, la Commission
a interprete cette condition comme incluant la compatibilite avec l'Acte constitutif de
l'Union africaine ou la Charte africaine, ainsi que la conformite avec les quatre (4)
aspects de sa competence, a savoir la competence ra lone personae, rnateriae, iemporis et
loci?
27. En ce qui concerne la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la
Cha~te africaine, la Commission note qu'en l'espece, Ie plaignant demande la
protection de ses droits de l'h~mme, c'est-a-dire de ses droits au titre de l'article 13(1)
de la Charte africaine. L'un des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine,
enonce a l'article 3(h), est laprotection des droits de l'homme. En outre, rien dans les
observations.du plaignant oudans sa requete ne revele une incompatibilite avec l'Acte
constitutif de l'Union africaine ou la Charte africaine 8.
28. En ce qui concerne les quatre (4) aspects de la competence, la Commission observe
que la Communication a ete deposee contre un Etat partie a la Charte africaine
Communication 304/05 - FIDH, Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) et Rencontre africaine
pour la defense des droits de l'Homme (RADDHO) / Senegal (2006) CADHP, para. 38.
6 Communication
292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa / Angola -(20().~CADHP,
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para. 34.
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7 Communication 467/14 - Ahmed IsmaeI et 528 autres c. Republique arabe d'Egypte (4 l )
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8 Gozbert Henerico c. Republique federale de Tanzanie, ACtHPR, affaire n? 056/2016, arret ~n'20 janvie
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(fond et reparations), § 65.
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Email:
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