d'apprécier la responsabilité de l'Etat et de se prononcer sur la
réparation des préjudices subis par eux, les arrêts no 188 et no 116 de la
Cour Supreme du Mali pèchent par refus d'application des dispositions
de l'article 40 du Statut général de la Magistrature, ainsi que du principe
d'égalité de traitement des fonctionnaires du même corps.
13. Au soutien du moyen tire de la fausse application ou interprétation de la
loi, ils exposent que pour rejeter la demande de réparation de préjudice,
les arrêts n° 188 et no 116 se sont réfères aux dispositions de l'article 37
du Décret n° 142/PRM du 14 aout 1975 fixant les conditions et modalités
d'octroi des indemnités aux fonctionnaires et agents de l'Etat; ils font
observer qu'en leur qualité de magistrats, leur situation est
spécifiquement régie par les dispositions de la loi portant Statut de la
Magistrature, ainsi que par le Décret no 00-322/PRM du 07 juillet 2000
portant attribution d'une indemnité de judicature aux magistrats et non
par le Statut général des fonctionnaires et le Décret no 142/PRM vises
par les arrêts incrimines; qu'aucun texte particulier régissant les
magistrats et invoque par eux n'a été vise par les arrêts incrimines pour
asseoir leur motivation; qu'en se fondant sur le Décret no 142/PRM du 14
août 1975 dans une matière qui échappe à son champ d'application,
lesdits arrêts consacrent une fausse application ou une fausse
interprétation de la loi et méritent d'être rétractés. Ils estiment que la
partialité de la Cour Suprême est patente et leur a cause des préjudices
extraordinaires. Ils affirment qu'aux termes de l'article 5 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les magistrats de la
promotion 2004-2006 ont été l'objet de traitement dégradant par l'Etat
du Mali qui les a prives des indemnités légales à eux dues conformément
aux textes précédemment invoques, les exposant à «des conditions de
vie intenables au regard de la société, de leur milieu et du corps
professionnel >> auquel ils appartiennent.
14. En réponse aux mesures préparatoires, les requérants soutiennent que la
Cour est compétente car le différend qu'ils lui soumettent concerne la
violation des droits de l'homme consacres par les articles 3, 5 et 26 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ils n'ont
cependant pas fait d'observations sur la recevabilité de leur requête.
Toutefois, ils ont réitéré que les magistrats de la promotion 1999-2000
ont bénéficié des avantages que l'Etat du Mali leur refuse alors qu'ils
n'ont été affectés qu'en 2003; ils ont indique que Monsieur Moussa
Kenneye Kodio, Sous-directeur chargé du contentieux de l'Etat - qui est
par ailleurs le Conseil du Mali - et Monsieur Amadou Samba Koïta,
Conseiller technique au Ministère de la Justice, appartenant à la
promotion en question, peuvent confirmer cette situation. Ils ont en
outre prié la Cour de venir tenir son audience à Bamako comme ce fut le
cas pour la Nigérienne, Dame Hadijatou Mani Koraou, en raison de la
précarité financière de la promotion.
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