l’égalité devant la loi - dont les contrariétés de jurisprudence de la Cour
constitutionnelle révèlent la violation -, le droit d’accès à la justice – qui a
été méconnu du fait que toute action en justice des ayants droit Baré a été
entravée en vertu des lois d’amnistie intervenues - et le droit à la vie et à
l’intégrité physique – dont l’assassinat du Président Baré Maïnassara
constitue la négation évidente –.
Une réponse doit être apportée à chacun de ces trois arguments.
a) La méconnaissance du principe d’égalité devant la loi
34. Les requérants invoquent d’abord, au soutien de leurs prétentions, la
violation du principe d’égalité devant la loi. Cette violation résulterait de la
différence entre l’arrêt n° 2002-013/CC du 7 août 2002 rendu par la Cour
constitutionnelle, et la décision n° 015/11/CCT/MC du 10 novembre 2011,
rendue par le Conseil constitutionnel de transition.
35. Le premier arrêt a été opposé aux ayants droit Baré Maïnassara. Le juge
nigérien y considère que l’extension des effets de l’amnistie à des
événements connexes au coup d’Etat qui a coûté la vie au Président Baré est
parfaitement conforme à la Constitution, et qu’aucune poursuite ne pouvait
en conséquence être engagée contre des personnes présumées ou supposées
y avoir pris part.
36. Le second arrêt est également intervenu dans le contexte d’une autre
amnistie, celle qui a été consécutive au coup d’Etat du 18 février 2010. Le
juge constitutionnel nigérien y prend le contre pied de l’arrêt de 2002 en
déclarant cette fois que les « événements connexes » au coup d’Etat ne
sauraient être compris dans les actes visés par l’amnistie.
37. Ces distorsions jurisprudentielles, dont les ayants droit Baré Maïnassara
auraient pâti, seraient, du point de vue des requérants, constitutives d’une
violation du droit à l’égalité devant la loi puisque le traitement des deux
requêtes dans les deux affaires n’a pas été le même.
38. La Cour doit à ce stade rappeler un principe fondamental de sa jurisprudence
: ne se référant en principe qu’aux normes internationales auxquelles les
Etats ont souscrit, elle n’est ni un juge de la constitutionnalité, ni un juge de
la légalité des actes pris par ceux-ci. En l’espèce, elle n’a pas à arbitrer entre
deux instances juridictionnelles nationales, elle n’a pas à s’ingérer dans des
problèmes d’interprétation de la Constitution ou de la loi portant amnistie
9