21. Pour les requérants, ces refus successifs qui leur ont été opposés restent
injustifiés puisque l’amnistie prévue à l’article 141 de la constitution ainsi
que par la loi n° 2001-01 du 24 janvier 2000 vise uniquement les auteurs
des coups d’Etat des 27 janvier 1996 et 9 avril 1999 et ne saurait de ce fait
être étendue aux auteurs des crimes d’assassinat ayant précédé la prise du
pouvoir par des militaires.
22. Pour finir, les ayants droits Bare Maïnassara s’appuient sur la jurisprudence
de la juridiction constitutionnelle nigérienne elle-même, pour prétendre à
l’inconstitutionnalité des mesures d’amnistie. En effet, saisie de la question
de l’extension des effets de l’amnistie aux faits connexes au coup d’Etat
survenu le 18 février 2010 (loi n°2011-03 du 26 mai 2011), la Cour a déclaré
les dispositions litigieuses non conformes à la Constitution, par arrêt
n°015/11/CCT/MC du 10 novembre 2011, rendu par le Conseil
constitutionnel de transition. Or, lorsqu’elle a été saisie en 2002 de
dispositions de même nature après le coup d’Etat contre le Président Baré,
le juge constitutionnel nigérien de l’époque avait jugé le contraire, en
estimant que la loi n° 2001-001 du 24 janvier 2000 était conforme à la
Constitution et constituait un obstacle dirimant à l’engagement de toute
poursuite contre les auteurs de l’assassinat du Président Mainassara Baré
(arrêt n° 2002-013 du 7 août 2002 de la Cour constitutionnelle). Pour les
ayants droit Baré, c’est la jurisprudence de 2010 qui s’impose à celle de
2002, et le juge nigérien aurait donc méconnu leur droit à voir les auteurs
du coup d’Etat et du décès de leur proche poursuivis. Ces contrariétés
jurisprudentielles aboutiraient, pour les requérants, à une inégalité des
citoyens devant la loi.
23. Se fondant sur le meurtre du Président Baré Maïnassara autant que sur
l’impossibilité dans laquelle ils se sont retrouvés d’accéder à la justice pour
réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi, les requérants se prévalent
des dispositions suivantes devant la Cour de la CEDEAO :
- Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ;
- Article 2 paragraphe 3 a), b), c) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, aux termes duquel les Etats parties doivent :
a) « Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
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