moyen d’un recours efficace » (arrêt précité de la Cour inter américaine des droits de l’homme, §200). 64. La Cour inter américaine des droits de l’homme, dans l’affaire « Gomes Lund c. Brésil » (arrêt du 24 novembre 2010, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais), a posé en principe que les lois d’amnistie violent le Pacte de San José dans la mesure où « elles interdisent toute investigation sur des violations graves des droits de l’homme et toute sanction de leurs auteurs et qu’elles entravent en conséquence le droit des victimes et de leurs familles à connaître la vérité sur ce qui s’est passé et à obtenir une réparation correspondante, empêchant ainsi la justice de faire pleinement, effectivement et en temps utile son travail dans les affaires pertinentes » (§226). 65. La Commission africaine des droits de l’homme a également eu l’opportunité, par deux fois au moins, de se prononcer sur la portée de lois d’amnistie adoptées par des Etats parties. 66. Dans sa décision 246/2002, « Mouvement ivoirien des droits de l’homme contre Côte d’Ivoire », elle a considéré « qu’en accordant une immunité totale et pleine de poursuite qui a hypothéqué l’accès à tout recours qui aurait pu être disponible aux victimes pour revendiquer leurs droits et sans mettre en place des mécanismes législatifs ou institutionnels alternatifs garantissant que les auteurs des atrocités alléguées soient punis et que les victimes des violations soient dûment indemnisées ou se voient accorder d’autres possibilités de recherche d’un recours efficace, l’Etat défendeur n’a pas seulement empêché les victimes de rechercher réparation, mais a également encouragé l’impunité (…). L’octroi d’une amnistie absolvant les auteurs de violations de droits de l’homme de toute responsabilité constitue une violation du droit des victimes à un recours efficace ». 67. Puis dans l’affaire « Zimbabwe Human rights ONG forum contre Zimbabwe” (Communication 2545/2002), la Commission a déclaré qu’ « en adoptant l’ordonnance de clémence n°1 de 2000, interdisant les poursuites et libérant les auteurs de « crimes à motivation politique », l’Etat n’a pas seulement encouragé l’impunité mais a, en fait, hypothéqué toute possibilité disponible d’investigation sur les violations alléguées des droits de l’homme et a empêché les victimes (…) de rechercher un recours efficace et une indemnisation ». 15

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