annulation contre le Dckret de dissolution de l'Assemblee Nationale; Ia Cour Constitutionnelle fait droit a ce recou rs par son Arret no 04/CC/ ME du 12 juin 2009. Monsieur Mamadou Tandja a alors saisi Ia Cour Constitutionnelle le 23 juin 2009, d'une requete aux fins de constater !'inexistence de l'Arret precite. Apres avoir, par Decision no001/ PRN du 26 juin 2009, declare !'existence de « circonstances exceptionnelles » en application de !'article 53 de !a Constitution, le President de. la Republique du Niger a, par Decision n 003/PRN du 29 juin 2009, abroge les Decrets no 2004-297/PRNjM] du 30 septembre 2004, n°2006-295jPRN/M]/MCRI du OS octobre 2006 et no2008-346jPRNjMJ du 02 octobre 2008 portant nomination des membres de Ia Cour Constitutionnelle et precede a Ia nomination de nouveaux membres de cette institution. 5. Le 14 juillet 2009, les requerants saisissent Ia Cour de ceans d'un recours qui a a Monsieur Mamadou Tandja eta Ia Republique du Niger, Etatmembre d e Ia Communaute. 6. Le 4 aofit 2009, Je peuple nigerien a participe au referendum pour ]'adoption de Ia nouvelle Constitution. Par Arret 11°07/ 09/CC/ ME, la Cour Constitutionnelle, dans sa nouvelle composition, statuant en matiere el ectorale, en son audience publique du 14 aofit 2 009 a declare adopte le pro je t de Constitution, lequel aura recueilli 92,50% des suffrages exprimes. 7. Le conseil des defendeurs a depose l e 29 septembre 2009 au Greffe, un memoire en defense dans Jequel il souleve, d'une part, l'irrecevabilite de Ia requete et l'incompetence de Ia Cour et conteste, d'autre part, les faits tels que relates par l es requerants. 8. Le 19 fevrier 2010 notification dudit memo ire en defense a ete faite au conseil des requerants. La Cour, a son audience du 23 septembre 2010, a donne un delai d'une semaine aux avocats des requerants pour repondre aux exceptions preliminaires par ecrit, soit jusqu'au 1er octobre 2010. 9. Les requerants ont depose le 13 octobre 2010 Ia Cour, leurs observations responsives auxdites exceptions et on t prie !a Cour de les accepter tout en reconnaissant Jes avoir depose hors delai, motif pris de ce que !'agent qui devait rediger Je document etait en conges. ete signifiee le 28 juillet 2009 a 10. A !'audience du 21 octobre 2010, l'Etat du Niger a fait observer que Jes reponses aux exceptions preliminaires ont ete deposees hors le delai prescrit par Ia Cour; que de surcroit, il en a reu notification le matin mem e et qu'en ou tre, celles-ci n'ont pas ete traduites en franyais. II a sollicite que l e document so it ecarte des debats ou que notification lui en soit faite apres traduction. 11. Ces observations ont donne lieu a des debats qui ont amene Ia Cour a indiquer qu e Ia decision de prorogation, aux termes de l'alin ea 2 de !'article 35 du Reglement releve uniquement du pouvoir discn§tionnaini du President et que Ia demande de prorogation de ce dela i d o it etre introduite preala blemen t a 2

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