50. L'article 56 (1) de la Charte africaine prevoit que les Communications doivent indiquer leurs auteurs , meme lorsque ces derniers requierent l'anonymat. 51 . La Commission est d'avis avec la Plaignante sur le fait que l'identite de l'auteur de la Communication est indiquee. Elle constate que toutes les informations permettant d'etablir cette identite sont contenues dans la Communication. II s'agit d'Aline BAHOGWERHE, de nationalite congolaise , representee par l'ONG TRIAL. Les auteurs de la Communication sont clairement identifies et a fortiori, ne demandent pas l'anonymat. Par consequent, la Commission cons idere que cette condition de recevabilite est satisfaite. Analyse de /'article 56(2) de la Charle africaine 52 . Conformement aux dispositions de !'Article 56 (2) de la Cha rte africaine , la Communication doit etre compatible avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte Africaine . 53. La Commission a affirme dans l'affaire Law Society of Zimbabwe c Zimbabwe que la compatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes consacres par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes de la Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes exprimes dans l'Acte. 7 En ce sens, la Commission considere qu'aucun aspect de cette communication ne pourrait etre considere comme contraire a l'un des objectifs ou principes de l'Acte Constitutif.8 54. Quant au critere de comptabilite avec la Charte Africaine, ii taut noter qu'une Communication contre un Etat est recevable a la condition que cet Etat soit partie a la Charte et que les violations de droits alleguees concernent des droits garantis par la Charte Africaine. En outre , les violations alleguees doivent avoir ete commises sur le territoire ou sous la juridiction de l'Etat concerne , et apres l'entree en vigueur de la Charte pour cet Etat particulier. 55 . Dans le cas d'espece, la Plaignante allegue que la Communication est dirigee contre la Republique Democratique du Congo , Etat partie a la Charte africaine qui est entree en vigueur pour elle depuis le 28 octobre 1987. Les droits dont la Plaignante allegue la violation sont proteges par !'article 2 lu conjointement avec !'article 18 para 3, !'article 5, !'article 7 para 1 lu conjointement avec !'article 26 , !'article 16 et !'article 18 para 1 taus lus conjointement avec l'ariicle 1 de la Charte Africaine . 56. Apres analyse de ce qui precede, la Commission conclut que les violations alleguees ont eu lieu sur le territoire de l'Etat defendeur, et que l'Etat concerne est bel et bien partie a la Charte Africaine . Elle note egalement que les faits se sont en effet produits apres l'entree en vigueur de la Charte pour la RDC Analyse de /'article 56(3) de la Charle africaine 57. L'article 56 (3) de la Charte africaine dispose que les Communications doivent etre examinees lorsqu'elles ne sont pas redigees en des termes outrageant . l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de I' <'0-0 <<' IJ "'o ,.:C·. ;:! ·- :) 7 Communication 321/2006 - Law SociehJ of Zimbabwe et nl c Zimbabwe (2013) CADHP para ,___~ 8 Acte Constitutif de l'Union africaine (2000) Articles 3 et 4. no <f I "'....

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