205 . Compte tenu de ce qui precede , ii ne fait aucun doute que l'Etat a failli a sa mission de protection de la vie familiale de la victime , en ne garantissant par l'unite de celle-ci. La Commission constate done la violation effective de !'article 18(1) par l'Etat defendeur. Sur la violation des articles 1 de la Charle africaine et 24 du Protoco/e de Maputo L'article 1 de la Charte africaine impose aux Etats parties a la Charte africaine de reconnaTtre les droits qui y sont garantis, et d'adopter des mesures legislatives et autres, pour donner effet a ces droits, devoirs et libertes . La meme obligation est implicitement contenue dans !'article 24 du Protocole de Maputo. 206 . La jurisprudence de la Commission a etabli que toute violation de l'une des dispOsitions de la Charte africaine, entraine automatiquement la violation de !'article 1.87 En d'autres termes, si un Etat partie n'assure pas le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une violation de !'article 1 de la Charte africaine. 88 207. Pour ce qui est de !'article 24 du Protocole de Maputo, traite de la protection speciale des femmes en situation de detresse, et s'applique par consequent a la situation de la plaignante. Neanmoins, dans le cas d'espece, bien que cet article contienne une obligation implicite pour l'Etat de proteger, du point de vue structure! et substantiel, 89 la Commission estime que c'est !'article 26 du Protocole est le pendant de !'article 1 de la Charte en termes de mise en oouvre et de suivi. 208 . A cet egard, et apres avoir constate que l'Etat defendeur a viole plusieurs articles de la Charte africaine a savoir les articles 2 lu conjointement avec !'article 18(3), 5, 7 (1) lu conjointement avec !'article 26 , 16, 18 (1) taus lus conjointement avec !'article 1 de la Charte africaine , ainsi que des articles 2, 3, 4, 8, 14, 24 et 25 du Protocole de Maputo, la Commission conclut a la violation des articles 1 de la Charte et 26 du Protocole de Maputo. Sur /es reparations demandees 209 . La plaignante demande a la Commission d'ordonner a la Republique Democratique du Congo de lui offrir une reparation integrale appropriee incluant des mesures d'indemnisation financiere pour les prejudices materiels et immateriels causes, une rehabilitation psychologique gratuite et des mesures de reinsertion sociale et economique . 90 210 . Dans sa resolution n°60/147 du 16 decembre 2005 relative aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit a un recours et a reparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, l'Assemblee Generale des Nations Unies prevoit en !'article IX ce qui suit : « Le but d'une reparation adequate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remediant aux violations flagrantes du droit international des droits de /'homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La reparation devrait etre a la mesure de la gravite de la violation et du prejudice subi. Conformement a sa legislation interne et ases obligations juridiques internationales, l'Etat ... \'I QN HUM-4,v . 87 Communication 147/ 99-149/ 96-Sir Dawda K Jawara c. Gambie, para 46 88 Communication 272/ 03 Association des Victimes des Violences Post-Electorales et Inter CRET -<1,i,0 ,--, _~,,___ para 105-115 et Comm unication 147 / 99-149/ 96-Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 46. 89 Communication 325/ 06 Organisation Mondiale Con h·e la Tor ture et Ligue de la Zone Afri des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Rep ublique Democratique d 9°Communication 636/ 16 IHRDA.. et autres c/ Republique du Burundi, para 140-142 ~o ._ t w : g ci ~ ~i;>IC AINt Er DE S f't

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