discrimination a l'egard des femmes . (Cf : /'affaire Egyptian Initiative for Personal Rights et lnterights c. Egypte 59 et 60 ). Elle a rete nu que les violences faites aux femmes constituaient une discrimination injustifiee. Ainsi , dans /'affaire Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo, elle a fait le « constat general que, dans la violence sexuel/e et le viol en particulier, la femme est historiquement, socialement et foncierement visee. Mieux, ii est en ainsi parce qu 'il s'agit de la femme , tout comme lorsqu 'il s'est agi, dans l'histoire de l'humanite, de ses droits de voter, d'obtenir un permis de conduire, de posseder des biens, de servir dans /'armee ou encore d'occuper des pastes de responsabilite politique. » 161 . Dans le contexte particulier de la Republique Democratique du Congo, les sources internationales citees par la plaignante prouvent a suffisance que les violences sexuelles , notamment le viol , sont passees dans le quotidien societal tant parce qu'il s'agit des femmes, que parce que l'impunite des crimes y afferents est ancree dans le subconscient collectif. »61 Aussi la discrimination subie dans ce cas a ete encouragee par la situation de vulnerabilite dans laquelle, elle se trouvait deja , mais egalement du fait de l'impunite ambiante associee au contexte general deja decrit. 162. En effet, la Commission considere que les ci rconstances dans lesquelles se sont deroulees le crime ; notamment l'emprisonnement prealable du mari de la victime, a !'instigation de !'auteur du crime, en vue d'accentuer sa vulnerabilite, et la proposition de resolution a !'amiable , demontrent le peu de cas qu'il est fait de la violence sexuelle a l'encontre des femmes et particulierement du viol en RDC. II est done indeniable que le crime a l'endroit de la victime a effectivement ete motive par non seulement la vulnerabilite de la victime du fait de son genre ; mais egalement l'irnpunite concernant ces actes lorsque perpetres a l'endroit des femmes. Ceci constitue clairement les elements de discrimination tel le qu'elle est definie a !'article 1('1) du Protocole de Maputo. 163. De plus, l'Etat defendeur avait deja ete condamne pour des faits similaires, et avait ete instruit par cette meme Commission « d'organiser des sessions de formation a /'intention des organes charges de /'application de la loi, en particulier la police et /es magistrats, portant sur le traitement des cas de violences a l'egard des filles, notamment le viol, dans des conditions conformes aux dispositions pertinentes de la Charte et du Protocole ».62 Ce nouveau cas confirme !'absence de mesures prises par l'Etat pour s'assurer de la mise en ce uvre effective des droits contenues dans la Charte africaine et le Protocole de Maputo et de ce fa it confirme la violation par l'Etat de !'obligation qui lui incombe de respecter et de proteger. 164. Par consequent, la Commission confirme la violation des articles 2 et 18 (3) de la Charte africaine et 2(1) du Protoco:e de Maputo. Sur la violation des articles 5 de la Charle africaine et 3 et 4 du Protocole de Maputo et des obligations positives decoulant des droits qu'ils protegent. 165. Les dispositions de !'article 5 de la Charte africaine garantissent le res ect de la di nite humaine et interdisent la torture et les traitements inhumains ou degra ) ~,-.,c <~ Communication 323/ 06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egyp 6°Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interigh ts c Egyp t 61 Communication 325/ 06 Organisation Mondiale Contrc la Tor ture et Ligue de la Zone des Droits des Enfants et Eleves_(pour le compte de Celine) c. Repub!ique Democratiq 62 Communication 325/06 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democrntique 59 ·v_ • t ,;

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