142. A cet effet, elle cite la jurisprudence du Comite des droits de l'homme des Nations
Unies qui a precise la portee du droit a la protection de la famille prevu aux articles 17 et
23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en affirmant notamment
que « la protection de ce droit doit etre garantie contre toutes ces immixtions et atteintes
a la protection de ce droit. »49 II a egalement ajoute que « [i]I est par exemple porte
atteinte a ce droit lorsque la vie sexuelle d'une femme est prise en consideration pour
decider de l'etendue de ses droits et protection juridique, y compris la protection centre le
viol ».50
143. La Cour Europeenne des droits de l'homme a egalement considere le viol et d'autres
formes d'abus sexuels comme de graves interferences dans la vie privee et la vie familiale
des victimes en violation de !'article 8 de la Convention europeenne. 51 La Cour
interamericaine a egalement constate une violation du droit a la vie familiale dans le cas
d'une fille violee par des agents de l'Etat dans un contexte de conflit arme. 52
144. La plaignante soumet que dans le cas present, le contexte socio-culturel de la region
de la RDC ou elle se trouve , le viol et la stigmatisation consequente a son endroit ont
porte une atteinte grave a sa vie familiale en endommageant gravement sa reputation.
Cela a conduit a la rupture de l'unite familiale , la deterioration de ses conditions de vie,
de sa sante physique et psychologique . Et tout cela sans aucune protection ou prise en
charge de l'Etat.
145. Elle demande done a la Commission de constater la violation de !'article 18(1) de la
Charte africaine par l'Etat defendeur a son egard.
De la violation des articles 1 de la Charle africaine et 24 du Protocole de Maputo
146. La plaignante rappelle !'obligation de protection contenu dans !'article 1 de la Charte
africaine et 24 du Protocole de Maputo, notamment celui d'adopter toutes les mesures
necessaires a leur respect.
147. Le Protocole de Maputo a !'article 24, oblige les Etats a prendre des mesures de
protection specifiques a l'egard des femmes en condition de detresse, y compris les
femmes en etat de grossesse et en situations de necessite notamment en ce qui concerne
leur condition physique economique et sociale.
148. La plaignante souligne en outre que la Commission a deja clarifier que « toute violation
de l'une de ses dispositions est [done] automatiquement une violation de !'article
premier »53
149. Elle ajoute egalement que les obligations reposant sur les Etats parties sont triples :
le respect, la garantie et la realisation des droits. A cet egard , la Commission les a definies
comme suit : »[u]n Etat se conforme a !'obligation de respecter les droits reconnus en
evitant de les violer. Garantir c'est prendre les mesures necessaires, conformement a ses
regles constitutionnelles et aux dispositions du traite pertinent (dans ce cas la Charte
africaine), d'adopter les mesures legislatives ou autres qui sont necessaires pour dooner --...
effet aces droits, Realiser les droits signifie que toute personne dont les droits so O 1&-t@~N4tvo /.)
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CDH, Observation generaie N 16, su r !'article 17, 1994, para.l
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5°CDH, Observation generale N 28, Egalite des droits entre homrnes et femmes (Ar t 3) ,200, pa u:0
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51 CADH; D.J c. Croatie (42418/ 10), 24 juillet 2012, paras.83,86 et 104
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52 CADH, Masacres de Rio Negro c. Guatemala, 4 sep tembre 2012, para.145
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53 Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para.46
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