mais aussi dans la realisation de tous les autres droits humains et libertes
fondamentales. »46
134. Elle ajoute egalement que le Protocole de Maputo dans on article 14 assure « le respect
et la promotion des droits de la fem me a la sante , y compris la sante sexuelle et
reproductive ». Ces droits comprennent notamment le droit d'exercer un contr6Ie sur leur
fecondite , le droit de decider de leur maternite et le droit de se proteger et d'etre protegees
contre les infections sexuellement transmissibles .
135. La Plaignante indique que le Comite des droits economiques , sociaux et culturels a
precise que « le droit a la sante a l'instar de tous les droits de l'homme impose trois
categories ou niveaux d'obligations aux Etats parties : les obligations de le respecter, de
le proteger et de le mettre en reuvre. [ ... ] L'obligation de respecter le droit a la sante exige
que l'Etat s'abstienne d'en entraver directement ou indirectement l'exercice ».47
136. La Plaignante soumet egalement que dans une affaire concernant l'Egypte, la
Commission a constate que les agressions sexuelles perpetrees a l'egard des victimes
ont cause des dommages et traumatismes physiques, psychologiques et de nature
sexuelle. Ces violences ont atteint leur sante physique et psychologique en violation de
!'article de la Charte. 48 Elle demande done respectueusement a la Commission
d'appliquer, mutatis mutandis, ces criteres et arguments aux faits decrits dans la presente
communication .
137. Elle indique en effet, que son droit a la sante physique , psychologique et sexuelle a ete
viole. Elle a subi un crime de violence sexuelle , en !'occurrence un viol , perpetre par un
representant de l'Etat. Ce crime a produ it des consequences negatives permanentes sur
sa sante physique, mentale et sexuelle . Son rapport medical indique notamment qu'elle
rec;u une incapacite de travail de 100 jours, une incapacite partielle permanente de 20% ,
une souffrance enduree tres forte (-/7) et un prejudice esthetique Ie·ger.
138. A cela s'ajoute les consequences psychologiques caracterisees par une forte anxiete,
de la peur et une tendance a la depression. Par ailleurs, la situation familiale et sociale
de la victime s'est egalement deterioree car elle a ete repudiee par son mari et a perdu
sa dignite au sein de la communaute suite au viol.
139. Son droit de contr6Ier sa capacite reproductive et celui d'exercer un contr6Ie sur sa
fecondite lui ont egalement ete denier car du fait de l'agression, elle est tombee enceinte
et a accouche d'un enfant presume issu du viol en aout 2015 .
140. La plaignante demande done a la Commission de constater la violation de !'article 16
de la Charte africaine ainsi que de !'article 14 du Protocole de Maputo.
De la violation de /'article 18 (1) de la Charle africaine
141 . La Plaignante indique que !'article 18(1) de la Charte africaine prevoit que la « famille
est !'element naturel et la base de la societe. Elle doit etre protegee par l'etat qui doit
veiller sa sante physique et morale ».
a
~
N 4tvo
R14r
Communication 241/01 Purohit and Moore c Gambie, para 80
47 Comite des droits econorniques, sociaux et cullurels, Observations generale 14 reimprimer
des observations generales ou recommandations ge nerales adoptees par les organ es
d'instruments internationaux relatifs aux droits de I'hornme, doc HR/ GEN/ 1/ Rev .7 (2004),
48 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights C. Republiqu
para 265
46
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