11. Selon la requête, ces dispositions portent sur les droits suivants : égalité devant la loi ; - droit d’être jugé par une juridiction indépendante et impartiale ; respect des droits de la défense 12. Plus spécifiquement, et relativement aux procédures qui ont été initiées devant les juridictions nationales du Niger, le requérant se plaint de ce qu’en dépit de la demande de renvoi présentée par son conseil devant le Tribunal civil de Niamey le 27 juin 2011, cette juridiction n’ait tenu aucun compte de cette requête et ait rendu un jugement par défaut, ce qui, selon la CDS Rahama, « constitue une violation des droits de l’homme » (p.3 de la requête principale). 13. La CDS Rahama estime également qu’en reprenant systématiquement les conclusions du juge rapporteur ainsi que les réquisitions du Parquet, l’arrêt rendu par la Cour d’Etat le 6 juin 2013 ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2014 ont violé les droits du requérant. 14. Enfin, la CDS Rahama invoque la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire dans la mesure où « aucune des écritures (conclusions du juge rapporteur et réquisitions du Parquet général) n’a été communiquée ni portée à la connaissance de la CDS Rahama » (p.5 de la requête principale). 15. L’Etat du Niger, défendeur, a déposé un mémoire en défense reçu au Greffe de la Cour le 8 janvier 2015. Dans ses écritures, il fait tout d’abord valoir, sur la base du droit constitutionnel nigérien (art 117 de la Constitution de la 7ème République) et de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger (art 1er) que la République du Niger se conforme parfaitement aux critères d’une justice indépendante et fonctionnelle, et ce conformément aux engagements internationaux qu’il a souscrits en la matière. 16. Dans un deuxième point, il a développé toute une argumentation relative à « la régularité de l’arrêt civil n°13-156/CIV du 6 juin 2013 », et au terme de laquelle il demande à la Cour de la CEDEAO de « reconnaître que l’arrêt n° 13-156/CIV du 6 juin 2013 de la Cour d’Etat est régulier à la lumière des dispositions des articles 22,27, 59 et 62 de la loi organique n°20106-16 du 16 avril 2010 déterminant l’organisation, les attributions et 4

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