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nationale d'un Etat )), au sens de l'article 2 § 7 de la Charte (1)5. La distinction
entre les deux sortes de peine de mort en cause, en l'espèce, n'est que relative.
A)
Une distinction relative et insufJisante des deux sortes de peine de mort
7.
L'article 197 du Code pénal tanzanien dispose en effet que : (( Toute
personne déclarée coupable de meurtre sera condamnée à la peine capitale ».
L'adjectif obligatoire n'y figure pas, mais le langage juridique, sans y mettre des
éléments de procédure, a interprété ces dispositions Çomme obligeant à la sanction
capitale.
8.
Cette sanction et son application effective, en tout état de cause, ne peuvent
intervenir qu'à la suite d'une procédure soumise à l'appréciation du juge. Et, ces
éléments sont autant présents dans le cas de la peine de moft non obligatoire,
décidée par le juge sans contrainte législative. C'est ce que souligne le Comité des
Nations-Unies pour les droits de l'homme dans
<<
Dans ce contexte,
il
I'Affiire Dexter en disant que
:
rappelle sa jurisprudence et réaff,rme que l'imposition
automatique et obligatoire de la peine de mort constitue une privation arbitraire
de la vie, incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, dès lors que
la peine capitale est prononcée sans que Ia situation personnelle de l'accusé ou les
circonstances particulières du crime ne soient prises en considération. L'existence
d'un moratoire de fait sur les exécutions ne suffit pas à rendre la peine de moft
obligatoire compatible avec le Pacte.
>>6.
9. A la lecture de ces motivations
relevés
:
du Comité deux éléments peuvent être
1) la peine de mort obligatoire n'est qu'un avatar de la peine de mort
s5schabas (W .), The
384 p.
abolition of the death penalty in International Law, Crotius, Cambridge, I 993,
6ç9ll,Communication Dexter Eddie.Iohnson c. Ghma,28 mars 20i4, g 9 et s; v. aussi Communication
n' 140612005, Weerawansa c. Sri Lanka, constatations adoptées le l7 mars 2009,par.1.2.
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