45.
Qu’il convient de préciser que l’omission de statuer prévue
à l’article 64 du Règlement ne saurait être initiée par un plaideur
comme une voie de recours pouvant lui permettre d’obtenir
l’annulation d’une décision rendue en dernier ressort et surtout
amener la Cour à statuer à nouveau sur des prétentions découlant
de sa requête initiale ;
46.
Qu’au regard de tout ce qui précède, il échet de dire que la
requête aux fins d’omission de statuer de la société AGRILAND
n’est nullement fondée ;
47.
Qu’en conséquence, il convient de la débouter de toutes ses
prétentions ;
- Sur les dépens
48.
Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la
Cour, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il
est conclu en ce sens » ;
49.
Que dans la présente procédure, la société AGRILAND a
succombé ;
50.
Qu’il échet en conséquence de la condamner aux entiers
dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’omission de statuer, en premier et dernier ressort ;
En la forme ;
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