- De l’omission des chefs de demande de l’Etat de Côte d’Ivoire 32. Attendu qu’il convient de rappeler que sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire relative à la demande de remboursement sollicitée par la société AGRILAND, la Cour a aussi statué en ces termes : « Que dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une violation quelconque des droits de l’homme, il n’apparait plus nécessaire d’examiner ce chef de demande formulée par l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’il echet de conclure qu’il n y a plus lieu à statuer sur ladite demande » ; 33. Qu’au vu de cette motivation, l’omission de statuer invoquée par la requérante n’est nullement fondée et n’est pas non plus un chef de demande ou de conclusion au sens de l’article 64 du Règlement de la Cour ; 34. Attendu que l’article 64-1 précité indique clairement les cas dans lesquels l’omission de statuer peut être fondée ; Qu’il s’agit des cas où la Cour a omis de statuer soit sur un chef isolé de conclusions, soit sur les dépens ; 35. Que dans le cas d’espèce, après analyse, la Cour observe que les omissions sur lesquelles se fondent la société AGRILAND ne remplissent pas les conditions prévues par ledit article ; 36. Que la société AGRILAND, en réalité, a reçu une réponse, à travers des motivations claires et précises de la Cour, à toutes ses prétentions ; 37. Que probablement, les dites motivations n’ont pas emporté l’adhésion de la requérante et qu’il convient de lui rappeler que la Cour, dans tous les cas, n’est pas tenue d’avoir la même appréciation des faits de la cause qu’elle ; 38. Que la Cour constate que la démarche de la société AGRILAND tend plutôt à l’amener à revenir sur les motivations de l’arrêt afin d’en adopter les siennes et ainsi, à remettre en cause la décision rendue ; Qu’une telle position ne saurait être la finalité d’un recours pour omission de statuer ; 10

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